Jugement von Finkenstein, prise 2
La décision du juge Konrad von Finckenstein de la Cour fédérale du Canada (voir lentrée précédente) a, comme on sy attendait, fait beaucoup parler. Quelques commentaires et observations supplémentaires.
Si la plupart des commentateurs et observateurs ont traité de laspect «piratage» de la décision, il est bon de rappeler quà lorigine il sagissait dune demande, de la part des membres de la Canadian Recording Industry Association, de divulgation de données personnelles dabonnés de services daccès Internet. On tiendra pour preuve de limportance dans cette cause de laspect «vie privée, protection des renseignements personnels» de ce que révèle une lecture attentive de la décision. Dans les quelque 34 pages du texte, composé pour une bonne part dannexes justificatives et de citations de jurisprudence, le mot «copyright» (droit dauteur) est utilisé 31 fois, mais le mot «privacy» (vie privée) y figure 21 fois. Il sagissait donc dun élément clé de la cause telle que présentée.
À larticle 27 de la décision, page 14, le juge écrit : «Jai peine à voir la différence entre une bibliothèque qui installe une photocopieuse dans une pièce remplie doeuvres protégées, et un utilisateur qui dépose une copie personnelle dune oeuvre protégée dans un répertoire partagé sur un service P2P.» Il conviendrait ici de préciser que des organismes de gestion collective des droits de reproduction et de distribution de redevances existent au Canada, cest-à-dire Copibec pour le Québec et Access Copyright pour le reste du Canada.
Ces organismes gèrent tant la reproduction sur support papier par des moyens traditionnels comme la photocopie et la télécopie, que celle faite sur support électronique (cédérom, banque de données, Internet). Dans le cas de Copibec, chaque année, plus de 200 000 déclarations de photocopie sont traitées par le personnel de la société de gestion, et depuis sa création en 1997, elle a versé plus de 21 millions de dollars à des milliers dauteurs, déditeurs et dartistes en arts visuels. Lensemble des bibliothèques publiques de même que les entreprises spécialisées dans la confection de revues de presse sont maintenant sous licence avec Copibec.
Revenons à louvrage de Lawrence Lessig, Free Culture, dont je parlais il y a quelque temps. Lessig détermine (chapitre 5) quatre motifs principaux pour lesquels certaines personnes sadonnent à léchange de fichiers : la substitution à lachat dun CD; lessai dun produit avant lachat; laccès à des contenus non protégés ou dont les ayant droit décident de distribuer sans frais; laccès à des contenus qui sont protégés par le droit dauteur, mais qui ne sont plus disponibles sur le marché.
Cette dernière pratique soulève une question intéressante, soit celle doeuvres protégées mais disparues du marché. Si je veux me procurer la version du «Tango des roses» chantée par Corinna Mura dans le film Casablanca (1942), est-ce que je risque dêtre poursuivi même si loeuvre nest plus disponible sur le marché?
Enfin, y aurait-il des artistes plus «piratables» que dautres? À la radio (du moins celle que jécoute), il y a eu nombre de commentaires et de tribunes téléphoniques à la suite de la décision von Finkenstein. Or, il est étrange dentendre des commentaires du genre «Moi, pirater les gros groupes américains, jai pas de problème. Mais Richard Desjardins, jamais!» Il y aurait donc dans lopinion publique une catégorie dartistes quon peut pirater sans problème. Débat éthique à lhorizon.
Si la plupart des commentateurs et observateurs ont traité de laspect «piratage» de la décision, il est bon de rappeler quà lorigine il sagissait dune demande, de la part des membres de la Canadian Recording Industry Association, de divulgation de données personnelles dabonnés de services daccès Internet. On tiendra pour preuve de limportance dans cette cause de laspect «vie privée, protection des renseignements personnels» de ce que révèle une lecture attentive de la décision. Dans les quelque 34 pages du texte, composé pour une bonne part dannexes justificatives et de citations de jurisprudence, le mot «copyright» (droit dauteur) est utilisé 31 fois, mais le mot «privacy» (vie privée) y figure 21 fois. Il sagissait donc dun élément clé de la cause telle que présentée.
À larticle 27 de la décision, page 14, le juge écrit : «Jai peine à voir la différence entre une bibliothèque qui installe une photocopieuse dans une pièce remplie doeuvres protégées, et un utilisateur qui dépose une copie personnelle dune oeuvre protégée dans un répertoire partagé sur un service P2P.» Il conviendrait ici de préciser que des organismes de gestion collective des droits de reproduction et de distribution de redevances existent au Canada, cest-à-dire Copibec pour le Québec et Access Copyright pour le reste du Canada.
Ces organismes gèrent tant la reproduction sur support papier par des moyens traditionnels comme la photocopie et la télécopie, que celle faite sur support électronique (cédérom, banque de données, Internet). Dans le cas de Copibec, chaque année, plus de 200 000 déclarations de photocopie sont traitées par le personnel de la société de gestion, et depuis sa création en 1997, elle a versé plus de 21 millions de dollars à des milliers dauteurs, déditeurs et dartistes en arts visuels. Lensemble des bibliothèques publiques de même que les entreprises spécialisées dans la confection de revues de presse sont maintenant sous licence avec Copibec.
Revenons à louvrage de Lawrence Lessig, Free Culture, dont je parlais il y a quelque temps. Lessig détermine (chapitre 5) quatre motifs principaux pour lesquels certaines personnes sadonnent à léchange de fichiers : la substitution à lachat dun CD; lessai dun produit avant lachat; laccès à des contenus non protégés ou dont les ayant droit décident de distribuer sans frais; laccès à des contenus qui sont protégés par le droit dauteur, mais qui ne sont plus disponibles sur le marché.
Cette dernière pratique soulève une question intéressante, soit celle doeuvres protégées mais disparues du marché. Si je veux me procurer la version du «Tango des roses» chantée par Corinna Mura dans le film Casablanca (1942), est-ce que je risque dêtre poursuivi même si loeuvre nest plus disponible sur le marché?
Enfin, y aurait-il des artistes plus «piratables» que dautres? À la radio (du moins celle que jécoute), il y a eu nombre de commentaires et de tribunes téléphoniques à la suite de la décision von Finkenstein. Or, il est étrange dentendre des commentaires du genre «Moi, pirater les gros groupes américains, jai pas de problème. Mais Richard Desjardins, jamais!» Il y aurait donc dans lopinion publique une catégorie dartistes quon peut pirater sans problème. Débat éthique à lhorizon.
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